EXCLUSIF: Le MSSS confirme qu’un accessoire avec image de cannabis pourra être vendu légalement

Revirement spectaculaire de situation dans la foulée d’un article de DepQuébec paru mardi (voir ici) sur la nouvelle réglementation du cannabis qui entrera en vigueur le 17 octobre prochain.

Suite à une démarche initiée par les gens de Distribution Franco, un grossiste et distributeur auprès de dépanneurs basé à Québec et qui, parmi sa vaste gamme, offre des accessoires pour fumeurs, DepQuébec a obtenu la confirmation formelle du MSSS (ministère de la Santé chargé de l’application de la loi) que les bongs, pipes et autres accessoires de cannabis pourront continuer d’être vendus légalement et ce, même s’ils arborent une imagerie de cannabis, contrairement à ce que la loi laisse entendre et à ce que nous avons avancé mardi.

Il s’agit donc d’un développement très inattendu, aussi heureux qu’improbable, alors que plusieurs détaillants avaient commencé à liquider leurs bongs arborant une feuille de cannabis.

C’est à l’équipe de Distribution Franco, présidée par Francis Côté, que revient le mérite d’avoir éclairé la légalité de vente des bongs et pipes avec image de cannabis auprès du MSSS.

C’est bien pour dire comment de nouvelles lois peuvent facilement semer la confusion si on n’y prend garde mais attention! Cela ne concerne que les accessoires de cannabis et si les bongs en font très certainement partie, certains autres accessoires pourraient ou ne pourraient pas être considérés comme tels!

Pour tous les objets qui ne sont pas des accessoires de cannabis mais plutôt des produits dérivés (t-shirts, cendriers, casquettes.), il y a interdiction de vente s’ils arborent une simple feuille de cannabis.

Faire la distinction entre le produit et son emballage

Pour votre bénéfice, nous allons tenter ici d’éclairer votre lanterne sur les tenants et aboutissants de cette percée légale qui survient alors que plusieurs détaillants avaient déjà commencé à liquider leur inventaire de bongs avec cannabis.

Hier, nous rapportions que toute imagerie de cannabis (feuille, mot, image, marque, etc.) se retrouvant sur un item vendu en magasin serait passible d’une amende de 3750$.

Ce faisant, nous nous basions sur l’article 50 de la loi encadrant le cannabis qui se lit comme suit :

« L’exploitant d’un commerce ne peut vendre, donner ou échanger un objet qui n’est pas du cannabis si un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan qui est associé directement au cannabis, à une marque de cannabis, à la Société québécoise du cannabis ou à un producteur de cannabis figure sur cet objet. » — Article 50

Donc, cela demeure vrai pour tout ce qui touche les objets qui ne sont pas du cannabis, exemple: t-shirts, briquets, cendriers, casquettes, etc.

Mais en ce qui a trait aux accessoires de cannabis — dont la définition est très large, nous le verrons plus loin — ces derniers sont considérés comme étant du cannabis au sens de la loi.

Or, les normes d’emballage sont différentes pour le cannabis tel que l’indique l’article 56:

« L’utilisation sur l’emballage ou un contenant de cannabis des concepts visés aux paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l’article 53 est interdite. » — Article 50

Ici, le mot clé à retenir est « emballage ».

Quand il s’agit de cannabis, on ne peut apposer de logo ou de feuille de cannabis sur l’emballage… mais sur le produit comme tel, qui est dans l’emballage, pas de problème!

Et la clé de toute cette affaire, la voilà: les bongs, pipes, égraineuses et autres accessoires sont tous vendus sans emballage! Les images de cannabis se trouvent apposés sur le produit lui-même, et non l’emballage. Vous nous suivez?

Et c’est exactement cela qui incite le MSSS à décréter que ces accessoires, vendus sans emballage, seront légaux (toujours, bien entendu, en les cachant à la vue du public sauf sur demande et en évitant surtout de vendre aux mineurs).

C’est-tu un accessoire ça, ou bedon?

Maintenant, là où les choses se corsent, c’est lorsqu’il s’agit de déterminer ce qu’est un accessoire de cannabis (voir définition de la loi fédérale en fin d’article).

Le législateur n’avait sans doute pas idée de la très grande variété d’accessoires qui existent sur le marché!

Dany Quirion, propriétaire de la Taverne à Boucane sur la rue Papineau à Montréal, a eu la gentillesse de nous en présenter quelques-uns dont la diversité illustre les dilemmes à venir quant à déterminer ce qui est un accessoire ou non.

Voici une égraineuse de cannabis qui ne laisse aucun doute sur sa vocation. Non seulement la feuille sur le couvert mais aussi, son format la rend parfaite pour émietter du pot. Donc, ce produit risque fort probablement d’être permis à la vente s’il est vendu sans emballage (ou dans un emballage neutre, sans feuille de cannabis).
L’outil parfait pour vos grillades… à l’huile de cannabis. Cette mini-torche convient aux connaisseurs, mais en plus du cannabis, elle peut aussi servir à d’autres fins. Sera-t-elle considérée comme un accessoire? Pas sûr.
Ici, on est à la frontière entre le produit dérivé et l’accessoire. La pochette pour garder son cannabis et l’égraineuse électrique qui peut aussi servir à du café sont vraiment entre les deux. Il est sans doute probable que le gouvernement les classe en tant que produit dérivé et non accessoire.
En qui a trait au baume à lèvre à saveur de cannabis, il n’y a pas grand chance que ce soit permis d’en vendre avec une feuille dessus étant donné qu’il ne s’agit pas d’un produit utilitaire.
Des avantages et inconvénients

Or donc, le MSSS aura fort à faire, dans les prochains mois, pour démêler les accessoires des produits dérivés et on nous rassure qu’en attendant, et pour un certain temps, dans les situations de zones grises évidentes, seuls des avertissements seront émis au pire, et non des amendes, une approche que tous les inspecteurs doivent suivre sans exception.

Par ailleurs, comme Dany Quirion le faisait remarquer, si un produit n’est pas considéré comme accessoire et comporte une feuille de cannabis, on ne peut certes plus le vendre, ce qui est dommage. Parcontre, ceux de cette catégorie qui sont conformes pourront, au moins, continuer d’être étaler au public et ainsi, jouir d’une plus grande visibilité.

Mais pour ce qui est des bongs, des pipes à cannabis et à hashish et des accessoires clairement conçus pour fumer cette drogue douce, le MSSS nous a confirmé que ce sera légal et que, donc, vous pouvez en tenir et en commander de votre distributeur en autant qu’il n’y a pas d’image de cannabis sur l’emballage.

De conclure Francis Côté, président de Distribution Franco:

« En tant que distributeur responsable, nous ne vendons que des produits légaux et advenant que les règles changent, nous nous engageons à les reprendre. De plus, nous aidons nos clients en leur fournissant des solutions d’aménagement 100% conforme à la réglementation comme des armoires et étagères à vitre givrée. » — Francis Côté, Distribution Franco

Tenez-vous le pour dit!

 

 

 

 

 


Notes sur la définition d’accessoire selon la loi

Dans la loi, la notion d’accessoire s’applique différemment selon qu’il s’agit de tabac, de vapotage ou encore, de cannabis.

  • Pour le tabac, les accessoires sont spécifiquement identifiés dans la loi et on en compte cinq très exactement, soit: papier à rouler, tubes à cigarettes, filtres, pipes et fume-cigarette. Le reste, soit les briquets, cendriers, étuis, rouleuses et autres qui sont aussi des accessoires servant à fumer, ne sont pas considérés comme tels par la loi. Nul besoin de carter les acheteurs pour les vendre ou encore, de les cacher à la vue.
  • Pour le vapotage, en revanche, tout ce qui compose une vapoteuse et qui sert à vapoter est visé par la loi. Tous ces objets doivent donc être dissimulés à la vue des clients et vendu seulement à des adultes.
  • Pour le cannabis, la loi québécoise s’en remet à la loi fédérale pour ce qui est est de définir ce qu’est un accessoire.

Or, la loi fédérale est très généreuse dans sa définition.

Toute chose présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles d’enveloppe, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs et toute chose réputée présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis aux termes du paragraphe 3 qui dit ceci : Pour l’application de la définition de accessoire, toute chose qui est généralement utilisée pour la consommation de cannabis est réputée être présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis lorsqu’elle est vendue au même point de vente que le cannabis. Loi fédérale sur le cannabis

Voilà donc une définition assez large de la notion d’accessoire, et qui ouvre la porte à de nombreuses interprétations… des heures de plaisir pour les fonctionnaires du MSSS qui ont quand même un travail à faire.

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